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adrienbachmann

Défaut de trésorerie et disponibilité d’un revenu réputé distribué


Conseil d'État, 9ème chambre, 28/09/2022, 446858


Il résulte des dispositions combinées de l'article 12 et du 3 de l'article 158 du Code Général des Impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable.


L'inscription d'un revenu au crédit d'un compte non bloqué d'un contribuable vaut en principe paiement et entraîne présomption de disponibilité. Toutefois, cette présomption peut être détruite s'il résulte des circonstances de fait que l'intéressé n'a pas été en mesure de disposer des sommes portées en compte.


S’agissant de revenus réputés distribués matérialisés par des sommes portées au crédit d’un compte courant d’associé, le Conseil d’Etat vient utilement souligner dans le cadre de sa décision du 28 septembre 2022 qu’en l’absence de liquidités nécessaires, la disponibilité ne peut être déduite de la seule situation d’actif net de la société distributrice.


Au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2013, la société Financière Stanvin a crédité le compte courant d'associé de son gérant de la somme de 96 498,71 euros par le débit d’un compte de tiers ouvert au nom de l’une de ses filiales.


A l'issue de la procédure de vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet, l'Administration fiscale a considéré que la somme ainsi portée au crédit du compte courant d'associé de son gérant constituait un revenu distribué, au sens du 2° du 1 de l'article 109 du Code Général des Impôts.


Ce dispositif précise en substance que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.


L'Administration fiscale a donc notifié au gérant de la société Financière Stanvin des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2013, ainsi que les pénalités correspondantes.


Contestant ces rappels, le gérant de la société Financière Stanvin, après avoir rappelé que les sommes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont celles qui ont été mises à la disposition du contribuable en cours d’année, soulignait que la somme créditée sur son compte courant n’était disponible qu’à hauteur de 2 363,63 euros, ce montant correspondant au solde des comptes bancaires de la société.


Après avoir constaté que la situation de trésorerie de la société rendait impossible tout prélèvement du gérant sur les sommes inscrites à son compte courant hormis celle correspondant aux seules disponibilités bancaires, la Cour Administrative d’Appel de Nancy a confirmé la position du Service au motif qu’il ne ressortait pas du bilan de la société Financière Stanvin, compte tenu de son actif net, que sa situation financière ait rendu impossible au 31 décembre 2013 tout prélèvement du Gérant sur son compte courant d'associé au-delà du solde des comptes bancaires.


Le Conseil d’Etat censure cette analyse.


Dans son arrêt du 28 septembre 2022, la haute juridiction souligne qu’en déduisant la disponibilité de la somme portée au crédit du compte courant d’associé du gérant de la société du seul examen de son actif net sans se prononcer sur le caractère suffisamment liquide des éléments qui le constituaient, la cour a commis une erreur de droit.

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