Conseil d'État, 9ème chambre, 16/12/2022, 454528, Inédit au recueil Lebon
Après avoir rappelé que la circonstance que les actes de procédure aient été adressés à une adresse erronée ou aient été retirés par des personnes qui n'y avaient pas été habilitées, est sans incidence sur la validité de la procédure d'imposition dès lors que le contribuable a eu connaissance de ces actes, le Conseil d'Etat vient préciser par un arrêt du 16 décembre 2022 que :
"S'il appartient en principe à l'Administration fiscale d'adresser les actes de procédure prévus à l'adresse indiquée par le contribuable, elle peut toutefois, lorsqu'elle apporte la preuve de ce que le domicile dont l'adresse lui a été indiquée présente un caractère fictif, retenir une autre adresse, sous réserve d'établir que cette autre adresse est celle où le contribuable réside effectivement."
Dans cette affaire, la Haute Juridiction vient censurer la position de la Cour Administrative d'Appel considérant comme régulière la procédure :
Dans le cadre de laquelle l'Administration fiscale avait adressé au contribuable les actes de procédure à une adresse autre que celle qui lui avait été communiquée dans la mesure où :
Il s'agissait de la seule adresse valide dont elle disposait
Le contribuable n'avait pas accompli les diligences nécessaires en s'abstenant de faire suivre son courrier ou d'informer l'administration de sa nouvelle adresse,
Sans rechercher si le contribuable résidait effectivement à l'adresse utilisée ou s'il avait eu connaissance des actes de procédure qui y avaient été notifiés.
Que faut-il retenir de cette décision?
En premier lieu, le Conseil d'Etat rappelle que la preuve de la connaissance des actes de procédure par le contribuable vérifié couvre les irrégularités liées à leur d'envoi.
Il s'agit ici du simple rappel d'un principe bien ancré dans notre paysage jurisprudentiel : une simple erreur formelle ne préjudiciant pas aux droits et garanties du contribuable n'est, sauf exception, pas de nature à vicier la procédure d'imposition.
En second lieu, lorsque l'adresse communiquée par le contribuable à l'Administration n'est pas valide, le Service doit, s'il souhaite notifier un acte de procédure à une autre adresse, soit :
Démontrer le caractère fictif de l'adresse communiquée par le contribuable et établir que cette autre adresse est celle où le contribuable réside effectivement,
Démontrer que les actes notifiés à cette autre adresse ont été effectivement portés à la connaissance du contribuable (cette preuve pouvant par exemple résulter de la réponse apportée par ledit contribuable à un acte notifié exclusivement à cette autre adresse).
Cette décision est à rapprocher d'un arrêt rendu par la haute juridiction fin 2014 (CE, 03-12-2014, n° 363828, 3e et 8e s.-s.).
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