Sur : Cass. com., 25-01-2023, n° 20-16.700
L’article 635 A du Code Général des Impôts prévoit en substance que les dons manuels d'un montant supérieur à 15 000 euros révélés à l'Administration fiscale par le donataire doivent être déclarés, et les droits correspondants acquittés :
Dans le délai d'un mois qui suit la révélation,
Ou, sur option du donataire lors de la révélation du don, dans le délai d'un mois suivant la date du décès du donateur, une telle option étant exclue lorsque la révélation est la conséquence d'une réponse du donataire à une demande de l'administration ou d'une procédure de contrôle fiscal.
Les consorts X ont été avisés fin 2014 de l'engagement par l'Administration d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle (ESFP) au titre des années 2011, 2012 et 2013.
A l'occasion du premier entretien, organisé le 13 novembre 2014, Monsieur et Madame X ont remis au vérificateur la copie des relevés de leurs comptes bancaires.
Immédiatement, Madame X a également indiqué au Service avoir reçu d’importantes sommes d’argent sur l’un de ses comptes au cours de la période contrôlée, précisant qu’il s’agissait de donations réalisées par son père biologique domicilié en Belgique, sans toutefois justifier la réalité de cette filiation.
Afin de bénéficier de l’option pour la déclaration et le paiement des droits de mutation afférents à ces dons après le décès du donateur, Madame X a déposé les 6 et 21 décembre 2014 des formulaires de dons manuels pour des montants s’élevant à :
279 555 euros au titre de l’année 2011,
943 680,91 euros au titre de l’année 2012,
156 000 euros au titre de l’année 2013.
Estimant que la révélation de ces dons s’inscrivait dans le cadre d’un contrôle et ne revêtait pas un caractère spontané, le Service lui a refusé le bénéfice de cette option, puis notifié les rappels, majorations et intérêts de retard correspondants.
Saisi du litige, le Tribunal de Grande Instance confirmait la position du Service par jugement du 12 juillet 2018.
L’affaire fut alors portée par les consorts X devant la Cour d’Appel de Versailles qui, par un arrêt du 20 janvier 2020, leur donna gain de cause aux motifs « qu’il appartient à l’Administration d’établir soit que la révélation est la conséquence d’une réponse du donataire à une demande de l’Administration, ce que celle-ci ne soutient pas, soit qu’elle est la conséquence d’une procédure fiscale, ce qui n’est pas établi puisque la révélation des dons manuels faites par Madame X a eu lieu avant le commencement proprement dit de l’examen de sa situation fiscale personnelle, et que ce n’est pas de la vérification de sa situation qu’est résulté la révélation des dons manuels litigieux mais biens de la déclaration spontanée qu’en a faite Madame X ».
Par un arrêt publié au bulletin du 25 janvier 2023, la Cour de Cassation vient naturellement censurer cette analyse : en statuant ainsi, après avoir relevé que la révélation de ces dons manuels était intervenue au cours d’un ESFP, à l'occasion du premier entretien avec le vérificateur, la Cour d'Appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les dispositions prévues à l’article 635 A du Code.
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