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adrienbachmann

En cas de donation d’un usufruit constitué à titre viager, à quel moment celui-ci s’éteint il ?


Cour de cassation, 1ère chambre civile, 5 janvier 2023, pourvoi n° 21-13.966


Le premier alinéa de l’article 595 du Code Civil prévoit que l'usufruitier peut céder son droit à titre gratuit. Dans le même temps, l’article 617 du même Code précise que l'usufruit s'éteint notamment par la mort de l'usufruitier.


La combinaison de ces deux dispositions permettait de se poser la question suivante : en cas de donation d’un usufruit constitué à titre viager, celui-ci s’éteint il au décès du donataire ou du donateur ?


La Cour de Cassation vient répondre (de manière fort logique) à cette question dans un arrêt du 5 janvier 2023 (publié au bulletin).


Les faits soumis à l’appréciation du juge étaient les suivants :


Madame X a consenti le 19 octobre 1983 à ses 3 enfants (A, B et C) une donation portant sur la nue-propriété de ses droits sur deux immeubles dépendant de la communauté ayant existé avec son époux prédécédé.


Le 5 juillet 2013, Madame X a consenti à A une donation portant sur l'usufruit de ces immeubles dont elle était titulaire :

  • Pour moitié, pour se l'être réservé à la suite de la première donation,

  • A concurrence de l'autre moitié, en qualité de donataire de la totalité de l'usufruit des biens dépendant de la succession de son époux.

Madame X est décédée le 13 juillet 2014, en laissant pour lui succéder ses trois enfants.


Des difficultés étant survenues au cours des opérations de partage, B et C ont assigné A en partage de l'indivision successorale et en paiement d'une indemnité au titre de l'occupation des immeubles.


Pour rejeter la demande relative à l'indemnité d'occupation, la Cour d’Appel de Montpellier retient dans un arrêt du 7 janvier 2021 que :

  • L'usufruit donné par Madame X à A se serait éteint à la mort de Madame X si celle-ci ne lui en avait pas fait donation de son vivant

  • Si les trois enfants étaient nus-propriétaires des immeubles, A disposait de la totalité de l'usufruit.

Censurant cette décision, la haute juridiction précise en substance qu’en cas de donation d'un usufruit déjà constitué à titre viager, l'usufruit s'éteint à la mort du donateur et non du donataire.


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