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Voyage en couple

FISCALITE FRONTALIERE ET INTERNATIONALE

Avocat en fiscalité frontalière et internationale dans le Pays de Gex

La fiscalité internationale est une matière relativement complexe dont la mise en œuvre suppose une parfaite maîtrise de la fiscalité interne, des accords et conventions internationales, ainsi qu’une analyse du droit interne de différents Etats.

 

Dans la région frontalière, les situations dans lesquelles le recours à cette discipline s’impose sont nombreuses. Sans que cette liste ne soit exhaustive, qu’il s’agisse de déterminer les pistes d’optimisation, les modalités d’imposition ou les obligations déclaratives :

  • Des travailleurs frontaliers percevant des salaires et plus généralement tout autre revenu de l’étranger, bénéficiant de plans de participations de collaborateurs

  • Des salariés impatriés, expatriés ou détachés auprès d’entreprises étrangères

  • De donataires ou d’héritiers ayant reçu par voie de donation ou de succession des avoirs situés à l’étranger ou appartenant à un défunt ou donateur domicilié à l'étranger

  • De particuliers souhaitant quitter le territoire national pour se domicilier en Suisse et plus généralement à l’étranger

  • De sociétés réalisant des opérations à l’international, disposant de filiales ou souhaitant s’implanter à l’étranger

  • De fonctionnaires internationaux disposant d’éléments de patrimoine ou de revenus en provenance d’un ou plusieurs Etats

Ces situations ne peuvent être résolues d'un point de vue fiscal qu’en analysant les dispositions prévues par le droit interne des différents Etats concernés ainsi que par la mise en œuvre des accords et traités internationaux.

 

Compte tenu de leurs relations économiques et politiques étroites, les relations fiscales entre la France et la Suisse, sont régies par des nombreux traités dont :

  • Une convention en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales signée le 9 septembre 1966 modifiée par les avenants des 3 décembre 1969, 22 juillet 1997 et 27 août 2009

  • Un accord signé le 11 avril 1983 relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers applicable côté suisse aux seuls Cantons signataires

  • Différents accords conclus entre l’Union Européenne et la Suisse, ainsi que certains textes européens, dont les règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

La gestion des problématiques fiscales rencontrées par des contribuables disposant de relations personnelles et économiques simultanément en France et en Suisse suppose une parfaite maîtrise de ces accords.

Le bassin lémanique comporte de nombreux acteurs, personnes physiques et morales, provenant ou disposant d’intérêts économiques, patrimoniaux et financiers dans différents pays.

Sous réserve des dispositions prévues par les conventions internationales, les personnes fiscalement domiciliées en France au regard du droit interne sont assujetties à l’impôt sur l’ensemble de leurs revenus, peu importe leur origine. Les personnes qui n’y sont pas domiciliées ne sont imposables que sur leurs revenus de source française.

Des règles analogues sont prévues en Suisse : lorsqu’une personne est domiciliée ou à son lieu de séjour en Suisse, elle est en principe imposée sur son revenu mondial. Lorsqu’elle ne dispose que d’un lien économique avec la Suisse, l’imposition de ses revenus dans cet Etat est limitée à ceux de source suisse.

La plupart des Etats membre de l’OCDE appliquent des règles similaires.

En se limitant à appliquer les règles de droit interne des Etats de résidence du contribuable et d’origine de ses revenus, les situations de double imposition seraient inévitables puisque tout revenu de l’étranger serait taxé dans l’Etat de sa source et dans l’Etat de résidence de son bénéficiaire.

Ces situations de double imposition ne peuvent être contournées qu’en recourant à l’application des conventions internationales et de certaines normes de droit interne.

Pour les contribuables fiscalement domiciliés en France et en Suisse, la situation décrite ci-dessus peut être transposée lorsqu’ils héritent ou reçoivent des biens situés à l’étranger, ou lorsque le défunt ou le donateur est domicilié à l’étranger.

Il convient sur ce point de rappeler que la convention qui liait la France et la Suisse en matière de succession a cessé de produire ses effets à compter du 1er janvier 2015.

Les règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale prévoient en substance qu’un individu ne peut être rattaché qu’à la législation d’un seul Etat. Autrement dit, une personne exerçant simultanément une activité en France et en Suisse ne peut et ne doit cotiser qu’au système de sécurité sociale d’un de ces deux Etats.

Dans le cadre d’activités exercées de part et d’autre de la frontière, nous observons dans la pratique que certains contribuables non avisés de l’existence de ces dispositions cotisent à fonds perdus à un système de sécurité sociale auquel ils ne sont pas affiliés ou sont affiliés à un système de sécurité sociale inadapté à leur situation.

Qu’il s’agisse de déterminer ou d’optimiser les modalités d’imposition des différents flux économiques perçus ou versés, de vous accompagner au regard de vos obligations déclaratives ou de vous représenter dans vos relations avec l’Administration, notre cabinet d'avocat en fiscalité frontalière et internationale vous accompagne dans la résolution de ces problématiques.​

BACHMANN AVOCAT

13a Chemin du Levant, Ferney-Voltaire, France

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