Cass. Com, 30-11-2022, n° 20-18.884
Sous réserve de quelques exceptions, l’article 726 du Code Général des Impôts soumet au droit de mutation, aux taux suivants, les cessions de droits sociaux :
0,1 % s’agissant des cessions d'actions, de parts de fondateur ou de parts bénéficiaires,
3 % s’agissant des cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions (SARL, sociétés civiles, etc.),
5 % s’agissant des cessions de participations dans des sociétés à prépondérance immobilière.
Ce droit est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent s'ajouter au prix, ou sur l'estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.
Pour les cessions de parts sociales autres que celles de sociétés à prépondérance immobilière, l'assiette est réduite d'un abattement égal, pour chaque part, au rapport entre 23 000 € et le nombre total de parts de la société.
Dans le cadre d’un arrêt publié au Bulletin du 30 novembre 2022, qui ouvre la porte à l’introduction d’un nombre important de contentieux, la Cour de Cassation vient préciser que « la cession de l'usufruit de droits sociaux, qui n'emporte pas mutation de la propriété des droits sociaux, n'est pas soumise au droit d'enregistrement applicable aux cessions de droits sociaux. »
Les faits soumis à l’appréciation du juge étaient relativement simples :
Les associés de la société SCI NSG ont, moyennant un prix de 10 200 000 euros, cédé à la société X Participations l’usufruit temporaire des 49 300 000 parts qu’ils détenaient.
En matière de droit de mutation, cette cession a été soumise au droit fixe de 125 €.
Considérant que cette cession aurait dû être assujettie au droit proportionnel applicable aux cessions de participations dans des sociétés à prépondérance immobilière, l’Administration fiscale a adressé à la société X Participations une proposition de rectification dans le cadre de laquelle lui était notifié un rappel de droit d’un montant de 510 000 €.
Dans le cadre de la procédure qui s’en est suivie, le Tribunal de Grande Instance, puis la Cour d’Appel de Paris ont suivi la position de l’Administration , confirmant le rappel de droit d’enregistrement mis à la charge de la société.
Au soutien de sa position, la Cour d’Appel de Paris soulignait que : « Contrairement à ce que soutient la société le terme « cession » n’est pas uniquement limité à l’acte définitif de la cession de l’intégralité d’une ou plusieurs parts sociales mais s’entend de toute transmission temporaire ou définitive de la part sociale elle-même ou de son démembrement tel la cession d’usufruit ou de la nu propriété. »
Par un arrêt publié au Bulletin du 30 novembre 2022, la Haute Juridiction vient censurer la décision rendue par les juges du fond, levant ainsi toute ambiguïté sur le champ d’application matériel du droit proportionnel de vente prévu à l’article 726 du Code Général des Impôts :
« En statuant ainsi, alors que la cession de l'usufruit de droits sociaux, qui n'emporte pas mutation de la propriété des droits sociaux, n'est pas soumise au droit d'enregistrement applicable aux cessions de droits sociaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
Il en résulte que seules les cessions de titres peuvent être assujetties au droit proportionnel : les prérogatives juridiques attachées à ces titres n’entrent pas dans le champ d’application du droit proportionnel de l'article 726 du Code.
Pour mémoire, l’article R 196-1 du Livre des Procédures Fiscales prévoit que, pour être recevables, les réclamations doivent être présentées à l'Administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement.
Dans ces conditions, les contribuables s’étant acquittés à tort du droit proportionnel d’enregistrement en 2020 à raison de la cession de l’usufruit ou de la nue-propriété de titres ont jusqu’au 31 décembre 2022 pour introduire une réclamation auprès du Service en vue d'en obtenir le remboursement.
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